Chartre

La Charte des droits et libertés de la personne âgée accueillie liste les droits fondamentaux dont bénéficient chaque résident accueilli au sein de nos établissements.

Charte des droits et libertés de la personne âgée accueillie

 Article 1 :    Principe de non-discrimination

Lors d’une prise en charge sociale ou médico-sociale, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en considération de son origine, de ses opinions ou de ses convictions.

Article 2 :     Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge individualisée la plus adaptée possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 :     Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services, a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge demandée ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits, l’organisation et fonctionnement de l’établissement, du service ou d’une autre forme de prise en charge requise. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

Article 4 :     Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne.

Dans le respect des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :

1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.

2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à la situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et en veillant à sa compréhension.

3) Le droit à la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne, lui est garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge ou de son état, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal avec l’établissement, le service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge.

Article 5 :     Droit à la renonciation

Les personnes peuvent à tout moment renoncer par écrit à cette prise en charge ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication, prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaires, des décisions d’orientation, et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 :     Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation     des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prise en charge et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse, prennent, en relation avec les                autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et de prise en charge individualisé, et du souhait de la personne, la participation de la famille, à l’accompagnement dans les activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 :     Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge, le respect de confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 :     Droit à l’autonomie

Dans les limites de ses obligations telles qu’elles ont été définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge et de celles rappelées dans le règlement de fonctionnement, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement.

À cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées.

Sous réserves des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prise en charge et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9 :     Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins avec son accord, la personne prise en charge, doit être facilité par l’institution dans le respect du projet d’accueil et de prise en charge individualisé et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Article 10 :    Droit à l’exercice des droits civiques

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques et libertés individuelles est garanti par l’institution qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 :    Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, la visite des représentants des différentes confessions doivent être facilitées. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.

Article 12 :    Respect de la dignité de la personne et de son intimité

 Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne sont garantis.

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge, le droit à l’intimité doit être préservé.